A-33, r. 7 - Règlement sur la formation continue des membres de l’Ordre des audioprothésistes du Québec

Texte complet
8.1. En cas de refus par l’Ordre de reconnaître des activités de formation déclarées, le secrétaire de l’Ordre avise l’audioprothésiste par écrit de cette décision, par un moyen permettant l’obtention d’une preuve de réception.
Le secrétaire de l’Ordre informe également l’audioprothésiste de son droit de demander la révision de cette décision dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’avis.
L’audioprothésiste doit transmettre sa demande de révision par écrit au secrétaire de l’Ordre, accompagnée de ses observations.
Décision 2012-09-05, a. 6.